périodes militaires d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale : un statut mis à jour

Un arrêté ministériel du 19 février 2019, publié au Journal officiel du 26 février,  modifie l’arrêté du 21 avril 2008 relatif aux périodes militaires d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale.

Il précise que ces périodes doivent permettre préparer les citoyens à s’orienter vers un engagement d’active ou à intégrer les réserves militaires opérationnelles.

Il repousse la limite d’âge de 30 à 40 ans.

Les périodes, qui peuvent être fractionnées, passent de 10 à 15 jours d’activité.

Enfin, le brevet remis à l’issue de la période jugée satisfaisante pourra être pris en compte dans les cursus de formation au titre d’un engagement à servir dans la réserve ou d’un volontariat dans les armées.

Le texte consolidé figure ci-après.

P.S. en rouge les principaux apport de l’arrêté du 19 février 2019.

Jean-Christophe Beckensteiner

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Arrêté du 19 février 2019 modifiant l’arrêté
du 21 avril 2008 relatif aux périodes militaires d’initiation ou de
perfectionnement à la défense nationale

NOR:
ARMH1905385A

ELI:
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/19/ARMH1905385A/jo/texte

Version
consolidée au 26 février 2019

La
ministre des armées et le ministre de l’intérieur,

Vu
le code de la défense, notamment son article L. 4211-4 ;

Vu
le code du service national, notamment son article L. 115-1 et les
articles R. 112-18 à R. 112-20 du livre Ier ;

Vu
l’arrêté du 21 avril 2008 relatif aux périodes militaires
d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale,

Arrêtent
:

Article
1

Les
périodes militaires d’initiation ou de perfectionnement à la
défense nationale contribuent à l’éducation militaire des
citoyens. Elles doivent permettre de susciter leur adhésion à
l’organisation de la défense militaire, de les
préparer à s’orienter vers un engagement d’active ou à intégrer
les réserves militaires opérationnelles
ainsi que de leur
faire mieux percevoir l’esprit de défense et les valeurs qui s’y
rapportent.

Article
2

Les
périodes militaires d’initiation ou de perfectionnement à la
défense nationale sont accessibles aux Françaises et aux Français
âgés de plus de seize ans et de moins de quarante
ans, admis à y participer par l’autorité militaire et dont
l’aptitude médicale a été reconnue
par le service de santé des armées. 

Article
3

Les
cycles de formation des périodes militaires d’initiation ou de
perfectionnement à la défense nationale sont organisés par chaque
force armée et formation rattachée,
sous la responsabilité de chaque chef d’état-major, du directeur
général de la gendarmerie nationale ou de chaque directeur central
de service. 

Article
4

L’autorité
militaire détermine l’aptitude à l’emploi
pour participer à chaque période militaire d’initiation ou de
perfectionnement à la défense nationale. 

Article
5

La période militaire d’initiation à la défense
nationale a pour objet de sensibiliser les personnes visées à
l’article 2 aux missions dévolues aux forces armées et
formations rattachées
et de leur faire découvrir le milieu
militaire.

Elle
comporte de trois à quinze jours
d’activité. Cette durée peut être fractionnée. 

Article
6

La
période militaire de perfectionnement à la défense nationale a
pour objet de dispenser une formation militaire élémentaire ou
approfondie.

Les enseignements et les activités
dispensés permettant de remplir ces objectifs sont déterminés par
l’autorité militaire.

Cette période militaire de
perfectionnement
comporte plusieurs cycles de formation
répartis sur une durée de dix à trente jours d’activité, dont
cinq à vingt jours d’instruction militaire.

La
formation militaire comprend une période bloquée d’au moins cinq
journées dans une unité militaire.

La
durée d’une période militaire de perfectionnement à la défense
nationale peut être réduite de la durée totale ou partielle
accomplie précédemment au titre d’une période militaire
d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale. 

Article
7

A
l’issue de la période militaire d’initiation à la défense
nationale, une attestation de participation est remise aux
participants.

A
l’issue de la période militaire de perfectionnement à la défense
nationale, un brevet est remis aux participants qui ont satisfait au
contrôle des connaissances acquises.

L’obtention
de ce brevet pourra être prise en compte dans les cursus de
formation au titre d’un engagement à servir dans la réserve ou
d’un volontariat dans les armées. 

Article
8

La
ministre des armées et le ministre de l’intérieur sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article
9

Le
présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française. 

Fait
le 19 février 2019.

La
ministre des armées,

Pour
la ministre et par délégation :

Le
directeur des ressources humaines,

P.
Hello

Le
ministre de l’intérieur,

Pour
le ministre et par délégation :

Le
directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,

H.
Renaud