Info : Décret n° 2015-1636 du 10 décembre 2015 portant application de l’article L. 4221-4-1 du code de la défense et relatif à la réserve opérationnelle

 

Le décret modifie le titre II du livre II de la quatrième partie du code de la défense en y créant une section 3-1 qui détermine les conditions de mise en œuvre des dispositions facilitant l’emploi des réservistes opérationnels en cas de crise menaçant la sécurité nationale. Il précise les voies de recours des opérateurs d’importance vitale qui souhaitent conserver des réservistes opérationnels visés par un plan de continuité ou de rétablissement d’activité dans leur emploi.

Le décret comprend deux articles dont le premier est le plus important.

Article 1 En savoir plus sur cet article…

Le titre II du livre II de la quatrième partie du code de la défense est complété par une section 3-1 ainsi rédigée :

« Section 3-1
« Exécution de l’engagement à servir dans la réserve opérationnelle en cas de crise menaçant la sécurité nationale prévu à l’article L. 4221-4-1

« Art. R. 4221-10-2. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la réserve opérationnelle en cas de crise menaçant la sécurité nationale, chaque période d’emploi réalisée fait l’objet d’une convocation adressée par tout moyen écrit au réserviste opérationnel par l’autorité militaire dont il relève au titre de son engagement.
« La convocation mentionne :
« 1° La référence de l’arrêté pris par le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur en application de l’article L. 4221-4-1 du code de la défense ;
« 2° La nature et la durée envisagées de l’activité pour laquelle le réserviste opérationnel est convoqué ;
« 3° Le délai dans lequel le réserviste opérationnel doit rejoindre son lieu d’affectation.
« Une copie de la convocation est adressée à l’employeur du réserviste opérationnel.

« Art. R. 4221-10-3. – L’opérateur public ou privé mentionné à l’article L. 1332-1 du code de la défense qui souhaite qu’un employé, réserviste opérationnel, soit dégagé de ses obligations au titre de la présente section en fait la demande, par tout moyen écrit, à l’autorité militaire dont relève le réserviste opérationnel au titre de son engagement. L’opérateur doit justifier du caractère indispensable, à la poursuite de la production ou à la continuité du service public, du maintien de son employé à son poste de travail.
« Une telle demande ne peut être faite que pour le personnel visé par un plan de continuité ou de rétablissement d’activité. Cette demande suspend l’exécution de la convocation du ministre.
« L’autorité civile ou militaire informe l’opérateur et le réserviste opérationnel de sa décision par tout moyen écrit. En cas de refus, la décision précise le délai dans lequel le réserviste opérationnel rejoint son affectation.
« A l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la réception de la demande de l’opérateur, mentionnée au premier alinéa, l’autorité militaire est réputée avoir refusé d’accéder à la demande de l’opérateur. Le réserviste opérationnel rejoint son affectation dans le même délai que celui initialement prévu.

« Art. R. 4221-10-4. – Les personnes appelées au titre de la présente section sont dégagées de leurs autres obligations à ce titre dès lors qu’elles sont placées sous le régime du service de sécurité nationale. »

Le décret est à lire intégralement ici